J.O. 254 du 30 octobre 2005
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Décret n° 2005-1341 du 28 octobre 2005 relatif à l'apprentissage
NOR : SOCF0511691D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 118-1 à L. 119-5 ;
Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 1er juillet 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 juillet 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 7 juillet 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 juillet 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 19 juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 24 juin 2005 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 23 juin 2005 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 12 juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 24 juin 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 8 juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 23 juin 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 28 juin 2005 ;
Vu les avis des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace et de Lorraine ;
Vu les avis des chambres des métiers de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;
Vu les avis des chambres de commerce et d'industrie de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,
Décrète :
Article 1
Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par trois articles D. 118-6 à D. 118-8 ainsi rédigés :
« Art. D. 118-6. - Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
« Art. D. 118-7. - Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
« Art. D. 118-8. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi définis :
« 1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
« 2° Catégorie B : niveaux II et III ;
« 3° Catégorie C : niveau I.
« Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :
« a) Catégorie A : 40 % ;
« b) Catégorie B : 40 % ;
« c) Catégorie C : 20 %.
« Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin. »Article 2
L'article D. 811 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au 5°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 52 % » ;
II. - Il est inséré après le 5° un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixée à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente. »Article 3
Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par un article D. 118-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 118-9. - Les frais mentionnés au 3° du II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 4 % du montant de la taxe d'apprentissage. »Article 4
Les dispositions des articles D. 118-6 et D. 118-7 du code du travail créés par l'article 1er du présent décret sont applicables à la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2005.Article 5
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard